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Comment Facturer Une Compo |
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Wed 16 Feb 2005, 22:57
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QUOTE (Mr.T @ Feb 16 2005, 22:44) Et encore, t'as pas eu à faire aux ASSEDICS ou à l'URSSAF... Là c'est plus de la motivation qu'il faut, c'est de l'abnégation! La, je réponds (pour une fois) sérieusement et, comme l'a écrit marsu dans son premier post et celui du dessus, il est vrai que j'ai aussi, depuis que je travaille, la chance indicible d'avoir un statut (directeur ENM) qui, dans tous les cas, impose une certaine humilité.
Mais face à l'administration (dont je fais partie intégrante), les problèmes sont trop souvent ubuesques!
This post has been edited by musette: Wed 16 Feb 2005, 22:58
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Wed 16 Feb 2005, 23:16
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Moderateur Bouffon
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QUOTE (musette @ Feb 16 2005, 23:43) Heu ... juste pour faire la nique à certains .. l'info ... la réponse ... tu l'as eu par ... grâââââce à ... ???
n'empeche que moi, j'avais causé des BNC......d'abord.......et puis non mais......
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le heral, parce que je le vaurien
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Thu 17 Feb 2005, 07:54
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QUOTE Sur la notion d’activité artistique La production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques par un agent public s'effectue sans restrictions parce qu'elle entre dans le domaine de la libre expression (art.3 décret-loi du 29 oct. 1936) ... sans autorisation hiérarchique préalable, ni contrôle d'un cumul de rémunération quelconque . ... donc pour les fonctionnaires, les revenus perçus ne sont pas limités et ne sont pas liés à un volume horaire. Cela va être long de faire comprendre aux services des Ressources Humaines (et de Comptas) - qu'ils se trompent (... j'ai encore entendu le contraire de cela en Décembre) - qu'ils n'ont aucune autorité sur ce sujet particulier - qu'ils ne sont pas concernés et qu'ils ne doivent même pas être consultés ! (J'en connais plusieurs qui vont faire un malaise ... "la libre expression" d'un fonctionnaire, c'est pas dans leur vocabulaire ) QUOTE Si vos compositions découlent de votre activité directe ... vous risquez de vous heurter au fait que ce travail présente un lien de subordination affirmé avec votre employeur ou des intérêts durables ... votre composition dans cette situation pourrait ne pas être assimilée à une œuvre mais s’inscrirait dans les missions des enseignants. Je comprends mieux pourquoi il est conseillé (les éditeurs par ex) de pas écrire dans le cadre de son établissement ... mais de susciter "des commandes" d'établissements "voisins" ...
Pour les BNC (bénéfices non commerciaux) si justement génialement magistralement indiqués par notre Kapellomeister (j'en suis pas mécontent de celle-là ...bon, d'accord, j'mets 100 francs dans l'nourrain ) une tit' page d'info là
Dernier point : "Cultures et Collectivités Locales" a pour mission de concevoir et d'organiser des actions de formation dans les domaines des bibliothèques, du patrimoine, du spectacle vivant, des enseignements artistiques et des politiques culturelles.
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Sat 19 Feb 2005, 09:30
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QUOTE Si vos compositions découlent de votre activité directe (exemple vous composez une pièce pour votre classe de violoncelle afin que tous les niveaux d’étudiants puissent jouer ensemble) ou (votre conservatoire vous demande de composer une pièce pour les étudiants de ce conservatoire), vous risquez de vous heurter au fait que ce travail présente un lien de subordination affirmé avec votre employeur ou des intérêts durables ; dans ce cas, il pourrait ne pas s’agir d’une production autonome, donc votre composition dans cette situation pourrait ne pas être assimilée à une œuvre mais s’inscrirait dans les missions des enseignants.
Cependant, il n’existe aucune jurisprudence sur ce point précis. J'ai communiqué ce texte à la mailing list saceml. Voici la réponse d'un des membres : QUOTE Pas du tout ... Il existe un avis contre du conseil d'état (Avis OFRATEME - des enseignants créant des oeuvres audiovisuelles dans le cadre du service) et une jurisprudence favorable de la cour de Cassation (16 12 1992), toutes deux étant donc contradictoires sur le sujet. La petite question que tu poses revient simplement à déterminer les relations entre droit d'auteur et droit public...
La plus grande confusion règne sur le sujet et le rend loin d'être simple ... Par exemple, vous créez une oeuvre pour vos étudiants et elle est jouée sur toutes les radios et bien le tribunal administratif attribuera l'oeuvre et ses produits à l'administration car il semble qu'il soit lié par l'avis du Conseil d'Etat ( Je me renseigne sur ce point) mais au Civil vous gagnerez ... sans doute. Une procédure bien chère de toute façon.
Le statut des fonctionnaires est loin d'être aussi élastique que tu le mentionnes et en tous les cas la plus grande prudence est de rigueur. En particulier, il existe une interdiction aux fonctionnaires de tirer un profit personnel - au-delà du traitement - de l'exécution de travaux accomplis pendant le cadre de leur service. C'est une conséquence de l'obligation générale de désintéressement.
Pour établir toutes tes affirmations, il faut d'abord détruire la référence à l'avis du Conseil d'Etat ... Rien que ça ...
Il existe aussi une tolérance pour les cours des professeurs ( l'édition sous forme de livre leur étant réservée, leur service consistant à délivrer un cours oralement ). Voilou
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« La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule » G. Brassens
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Sat 19 Feb 2005, 10:00
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Moderateur Bouffon
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QUOTE (Francois Peyrony @ Feb 19 2005, 10:30) QUOTE Par exemple, vous créez une oeuvre pour vos étudiants et elle est jouée sur toutes les radios et bien le tribunal administratif attribuera l'oeuvre et ses produits à l'administration ah, ça s'est passé comme ça pour les choristes ? il parait que l'instituteur n'a rien touché
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le heral, parce que je le vaurien
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Fri 26 Aug 2005, 17:56
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Tikophobe forever…
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Je ressort ce sujet avec un complément intéressant qui vient juste de me parvenir. Pour toutes les personnes qui sont dans mon cas, les choses sont de plus en plus claires maintenant !!!! En votre qualité de fonctionnaire à temps plein, seule la pratique artistique, littéraire ou scientifique qui est autorisée de plein droit, n’est pas considérée comme un cumul (dérogation de plein droit prévue par le décret de 1936 sur les cumuls) et peut donc être accomplie sans aucun plafonnement (c'est-à-dire sans limite de rémunération ou nombre d’heures) ; Un agent public, s’il est créateur d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, peut recevoir ses droits d’auteur (QE n° 31607 - JOAN du 11 décembre 1995 – p. 5249). Dans sa décision du 19 décembre 2002, la CAA de Marseille (n° 00MA01860) a par ailleurs rappelé que l’article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 ne s’applique pas en matière de production artistique. Ainsi, si vous êtes conduit à créer ou mixer du son, et agissez en tant qu’artiste du spectacle, vous relèverez de cette autorisation de plein droit. Par ailleurs, l’activité complémentaire privée en tant que salarié est possible. En effet, selon l’arrêt CE, 25 janvier 1989, Ministre éduc. Nat. C/M. Calamarte, la rémunération complémentaire privée est entièrement cumulable avec tout traitement public. Le fonctionnaire ou agent non titulaire autorisé à exercer une activité privée lucrative n’est donc soumis à aucune limite en matière de rémunération, sauf exception prévue par un texte. En revanche, se constituer en société, que ce soit une SA, une SARL et être le dirigeant de cette société, le gérant est incompatible avec la situation de fonctionnaire. Plusieurs jurisprudences confirment cette incompatibilité : ? CCass., 3ème chambre civile, 19 juin 2002, Consorts Millet et CE, 15 décembre 2000, Ministère de l’éducation nationale c/ Mme G : La qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant. ? CE, 3 novembre 1999, M. Marajo, Req. n° 185474et CE avis., 9 février 1949, n° 245963 : L’exercice de fonctions de direction au sein d’une société privée constitue une activité privée lucrative au sens de la réglementation et est incompatible avec le fait d’occuper un emploi public. Le fait d'avoir la qualité de dirigeant d'une entreprise, même si l'entreprise ne dégage aucun bénéfice, ou la participation à la direction ou à la gestion d'une entreprise (CE, 15 décembre 2000, Ministre de l'Education, Req. n° 148080) sont incompatibles avec le fait d’être fonctionnaire. ? De même, le fait d’être en société de fait ou de se comporter comme gérant d’une entreprise tenue par votre conjoint(e) correspond à une activité commerciale justifiant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 6 mois, pour violation des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée (CE, 25 janvier 1995, Ministre de la Justice, Req. n° 120726.) ? TA Versailles, n° 96341, 4 juillet 1997 : un agent public, en l’espèce un agent non titulaire de l’Etat, ne peut être simultanément gérant d’une SARL dont le but est de la recherche de bénéfices et dont les statuts prévoient sa rémunération et le remboursement de ses frais, alors même qu’aucune rémunération ne lui aurait été versée. ? Enfin, selon la réponse ministérielle n°12441 du 30 mars 1998 – JOAN du 27 avril 1998 – p. 2386/2387, un agent public peut détenir des actions tant que cette participation au capital d’une entreprise ne le conduit pas à devenir administrateur ou gérant de la société en question. En effet, la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire des entreprises reconnaît la qualité de commerçant aux gérants de sociétés, ce qui les expose au risque de mise en faillite et la loi attache à la faillite une déchéance qui interdit d’appartenir aux cadres de l’administration. La nature de l’entreprise, qu’elle soit « micro entreprise » ou autre, n’entre pas en compte. C’est toujours une entreprise ! Le terme « micro entreprise » fait référence à des dispositions fiscales et au régime de paiement de la TVA que vous aurez choisi pour votre entreprise selon son activité. En revanche, le décret-loi du 29 octobre 1936, Art. 3 – 3ème alinéa, précise que les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et de l’administration des beaux-arts peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. On retiendra que l’exercice cumulé d’une profession libérale, exceptée la profession d’architecte, ne peut être accomplie que par les seuls membres de cette administration. Donc la seule solution pour vous serait de choisir une activité susceptible d’être assimilée à une profession libérale en liaison avec l’enseignement ou les arts ; je vous rappelle que les professions libérales sont des activités professionnelles qui ne peuvent être assimilées à des activités salariées et que ne relèvent ni des secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’industrie ou de l’agriculture. (ex : sage femme, expert comptable, architecte, médecin, ingénieur conseil, designer sonore…). Ensuite, il vous faudra opter pour un statut juridique (travailleur indépendant,, SCP) puis un régime fiscal et un régime d’imposition (d’où dans certains cas l’appellation micro entreprise.
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